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VIOLENCES SEXUELLES

Viol

​​​​Le viol est défini par le Code pénal (article 222-23) comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Il s’agit du fait de pénétrer, avec une partie du corps ou un objet, un orifice (bouche, vagin, anus) du corps d’une autre personne par violence, contrainte, menace ou surprise (si la personne est endormie, droguée, alcoolisée, faible à cause d’un handicap, terrorisée par la contrainte ou les menaces, paralysée par l’aspect incontrôlable et incompréhensible de l’agression).

 

Le viol est dit conjugal lorsqu’il est commis par un petit ami, conjoint, ex-conjoint, ex-petit ami, et incestueux quand il est commis par un membre de la famille.

Les autres violences sexuelles sont toutes les autres formes d’agressions sexuelles sans pénétration, commises sur mineur·e ou majeur·e, avec ou sans attouchement : « agression sexuelle », « atteinte sexuelle », « exhibition sexuelle ». Toutes sont punies sévèrement par la loi, quel que soit le lien existant entre agresseur et victime.

Agression sexuelle

Atteinte sexuelle

Exhibition sexuelle

Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l'intégrité physique et psychologique, et à la sécurité de la personne.

 

L’atteinte sexuelle, qui diffère de l'agression sexuelle parce qu'elle est exercée « sans violence, contrainte, menace ou surprise », ne constitue une infraction que lorsqu'elle est réalisée sur un jeune de moins de quinze ans, à moins qu'elle ne soit commise par une personne ayant autorité sur la victime.

 

L’article 222-32 du Code Pénal définit le délit d’exhibition sexuelle comme « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ».

Il s’agit de se montrer dans un état ou une attitude impudique à la vue d’autrui.

La jurisprudence ancestrale prévoit que trois conditions doivent coexister : une attitude impudique, voire offensante ; commise en public ; avec la conscience de choquer.

L’attitude impudique doit, depuis un arrêt de la Cour de Cassation de 2006 inclure un élément de nudité corporelle et ne peut se limiter à des propos grossiers, des gestes vulgaires.

Cadre légal

Le viol est un crime. La peine encourue est de 15 ans d’emprisonnement. Elle est de 20 ans d’emprisonnement si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, par exemple :

Si l’acte a été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacs ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-pacsé ;

Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits par Internet ;

Si la victime était particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte) ;

Si l’acte a été commis sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants ou avec l’usage ou la menace d’une arme ou encore par plusieurs personnes (auteur ou complice) ;

Si l’acte a été commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle..

La juridiction compétente est la cour d’assises. La victime peut demander le huis clos. 

La victime majeure peut déposer plainte dans un délai de 20 ans après le viol. Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si le viol a été commis sur une personne mineure. Au-delà de ce délai, les faits sont prescrits.

Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque l’agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus pour le viol.

La juridiction compétente est le tribunal correctionnel. La victime majeure doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’agression sexuelle. Au-delà, les faits sont prescrits.

Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si l’agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans (la victime peut porter plainte jusqu’à ses 38 ans). Il en est de même pour les atteintes sexuelles sur mineur.e de moins de 15 ans commises notamment par ascendant ou toute personne ayant autorité.

 

Pour les autres agressions sexuelles commises sur un.e mineur.e le délai est porté à 10 ans (la victime peut porter plainte jusqu’à ses 28 ans). Au-delà, les faits sont prescrits.

L’exhibition sexuelle est un délit. La juridiction compétente est le tribunal correctionnel. La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.                                                                                                                   

Mutilations sexuelles féminines

Les mutilations sexuelles féminines sont perpétrées sur des femmes de tous âges (du nourrisson à la femme adulte), et sont justifiées par la famille et l’entourage au nom de prétendues coutumes ou traditions. Elles concernent :

L’excision : couper le prépuce du clitoris, couper une partie ou la totalité du gland du clitoris, et/ou couper une partie ou la totalité des petites lèvres ;

L’infibulation : couper le clitoris, les petites lèvres, coudre les grandes lèvres bord à bord en ne laissant qu’une petite ouverture pour l’écoulement de l’urine, du sang de règles ;

D’autres pratiques : percer, gratter les parois vaginales, allonger les petites et/ou grandes lèvres.

Cadre légal

Les mutilations sexuelles féminines sont un crime. Elles ont des conséquences souvent catastrophiques sur le bien-être et la santé sexuelle et reproductive des femmes qui en sont victimes.

L’auteur d’une mutilation et le responsable de l’enfant mutilé peuvent être poursuivis notamment pour des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente qui sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (article 222-9 du code pénal).

 

La peine encourue est portée à 15 ans si la mutilation permanente est commise sur un mineur de moins de 15 ans (Art. 222-10 du code pénal), à 20 ans si l’auteur est un ascendant ou parent légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur le mineur (Art. 222-10 du code pénal), à 30 ans si la mutilation a entrainé la mort sans intention de la donner (Art. 222-8 du code pénal).

 

En 2013, le législateur a introduit deux nouveaux délits (Art. 227-24-1 du Code pénal) permettant de punir de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

  • le fait « de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle alors que cette mutilation n’a pas été réalisée » ;

  • le fait « d’inciter directement autrui […] à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée ».

 

La victime peut porter plainte jusqu’à 20 ans après sa majorité, soit jusqu’à l’âge de 38 ans, pour condamner ces violences devant la justice française.

 

De nombreux pays interdisent la pratique des mutilations sexuelles féminines.

Pour aller plus loin...

Association Mémoire Traumatique et Victimologie :

Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants :

Collectif féministe contre le viol :

 

Pour aller plus loin :

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